Article L122-6 du Code du sport

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Version25/05/2006
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Version31/12/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). […] [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. […] [15] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

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