Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES / Chapitre II : Sociétés sportives / Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives
Article L122-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Contrairement à ce qui est allégué, la convention entre la SASP AS Cannes et l'association AS Cannes Football, devait être, en vertu des dispositions de l'article L. 122-15 du code du sport, réputée approuvée depuis le 25 juillet 2011 en l'absence d'opposition dans le délai de deux mois à compter de la date du 25 mai 2011 à laquelle elle avait été déposée auprès du préfet des Alpes-Maritimes. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2121419
[…] 1. M. C B exerce la profession d'agent sportif depuis le 8 décembre 2010 et est enregistré en qualité d'intermédiaire auprès de la fédération belge de football depuis le 18 juillet 2015. Il est en outre autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-15 du code du sport, par la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la fédération française de football (FFF) à exercer à titre temporaire et occasionnelle l'activité d'agent sportif en France, dans le cadre d'une prestation de service. La commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP), organe de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG), service de la FFF, a ouvert le 27 février 2019 une procédure de contrôle financier des activités de M. B pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
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Cet article énumère un certain nombre de clauses devant obligatoirement figurer au sein de la convention. […] Les clauses prévues par l'article L.122-19 du Code du Sport Selon cet article, la convention doit comporter « les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au […] cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547527" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">l'article L.122-15 prévoit que « la convention prévue à l'article L.122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative ». Il s'agit du préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.
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