Article L122-18 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 11, alinéa 10, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 février 2020, 18PA03126, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle a été prise sur le fondement de l'article 234-3 des règlements généraux de la FFF qui est entaché d'illégalité, parce que contraire à l'article L. 122-18 du code du sport et au principe de responsabilité personnelle en matière civile ;

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  • Fédérations sportives·
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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 février 2020, 18PA03127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines en raison du caractère automatique de la rétrogradation du club du fait de la liquidation judiciaire de la SASP ; – les articles 2 des statuts de la FFF et 234 alinéa 3 des règlements généraux de la Fédération Française de Football méconnaissent le principe de l'autonomie des personnes morales ; – l'article 234.3 des règlements généraux de la FFF méconnaît les dispositions de l'article L. 122-18 du code du sport ; – l'article 2 des statuts de la FFF méconnaît l'article L. 122-1 du code du sport ; – la décision attaquée, non justifiée, est contraire à la pérennité de l'association ainsi qu'à toute équité ;

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