Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article L131-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
Commentaires • 36
Plus précisément, ces ligues régionales ont demandé l'annulation de certains articles de ces nouveaux statuts. […] Le droit applicable Articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du sport: Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. […] Article L. 131-15 et L. 131-16 du même code :
Lire la suite…En effet, il rappelle qu'aux termes des articles L131-1 et L131-2 du Code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d'associations. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 63-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » ; et qu'aux termes de l'article L131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type » ; […] Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1518822
[…] Considérant que ces dispositions ne soumettent à la procédure d'agrément que les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public lorsque le champ d'action de celles-ci relève en majeure partie du secteur concurrentiel ; que tel n'est pas le cas de la Fédération française de tennis, fédération sportive agréée par arrêté ministériel sur le fondement de l'article L. 131-1 du code du sport, dont la mission principale consiste, dans ce cadre, à assurer les missions de service public définies à l'article L. 131-15 du code du sport, […]
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