Article L131-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéas 1, 3e phrase, à 6, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.
Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires3


Le Petit Juriste · 21 avril 2016

Le Code du sport ne donne pas de définition de la licence sportive, il apporte toutefois des précisions qui ne sont pas négligeables dans son article L 131-6. […] [1] Article L131-3 du Code du sport prévoit que « les fédérations sportives regroupent des associations sportives »

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 26 mai 2009

C'est la Fédération française des sports de glace (FFSG) qui bénéficie de la délégation prévue par l'article L. 131-3 du code du sport pour la discipline bobsleigh, ainsi que pour les sept autres disciplines olympiques. Sur le territoire français, la pratique du bobsleigh représente une centaine de licenciés, repartis en 15 clubs. La FFSG, en équilibre financier précaire depuis des années, incite les clubs de bobsleigh à rechercher des partenaires locaux ainsi qu'un éventuel soutien municipal pour perdurer.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2010, n° 0900020
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code du sport : « Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1°/ Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-6 du même code : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent (…) » ; que l'article L. 131-9 dudit code rajoute : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2010, n° 0800261
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code du sport : « Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-6 du même code : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement particulier de la fédération française de football américain : « Les joueurs transférés hors quota, ou hors période de transfert se voient délivrer une licence revêtue de la mention « matchs de championnat interdits » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2014, n° 1405953
Rejet

[…] M. X demande au juge des référés juge des référés un « référé conservatoire » contre la décision la décision prise par courrier daté du 24 juin 2014 de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) et d'enjoindre à ladite fédération de le re-convoquer en respectant les dispositions de l'annexe I-6 de l'article L.131-3 du code du sport, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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