Article L131-4 du Code du sport

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Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéa 12, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

Le deuxième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) autorise le titulaire d'une pension à cumuler celle-ci avec des revenus d'activité, versés par tout employeur s'agissant des fonctionnaires civils, […] la FFG participe, à l'instar des autres fédérations sportives agréées et bien qu'elle soit une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, ce que précise l'article L. 131-9 du code du sport (v., s'agissant de l'organisation des compétitions sportives nationales ou régionales : 22 novembre 1974, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 303726
Rejet

Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.

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  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • Autorités compétentes pour fixer ces règles·
  • Compétence des fédérations sportives·
  • Exercice d'un pouvoir réglementaire·
  • Règles générales relatives au bruit·
  • Véhicules terrestres à moteur·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Manifestations sportives·
  • Nature et environnement·
  • Fédérations sportives

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 octobre 2021, 438803
Rejet

[…] D'autre part, en vertu des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code du sport, les fédérations sportives, qui ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives, sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et sont, sauf exceptions, dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. […]

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  • Mention obligatoire de la date de prononcé (art·
  • Instance dirigeante d'une fédération sportive·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Instance créée par un tel texte·
  • Rédaction des jugements·
  • Questions communes·
  • Erreur de plume·
  • 741-2 du cja)·
  • 2) exclusion·
  • 86 du cpcmr)

3Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2022, n° 2008096/6-3

[…] En second lieu, en vertu des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code du sport, les fédérations sportives, qui ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives, sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et sont, sauf exceptions, dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. […]

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  • Sport·
  • Démission·
  • Retrait·
  • Agrément·
  • Délégation·
  • Glace·
  • Mandat·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Justice administrative
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