Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 1 : Dispositions générales
Article L131-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
Commentaires • 13
L'article L. 131-6 du code du sport dispose, à propos des fédérations sportives agréées, que : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive ».
Lire la suite…Le Code du Sport prévoit que la licence, délivrée par une fédération sportive, « ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et (…) à son fonctionnement » (article L. 131-6 du Code du Sport). […] L. 132-1-2 du Code du Sport).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Par ailleurs, selon l'article L131-6 du code du sport, la licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code du sport : « Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1°/ Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-6 du même code : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent (…) » ; que l'article L. 131-9 dudit code rajoute : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2011, n° 0801171
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-6 du code du sport : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. […]
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