Article L131-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéa 11

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 12 (V)

I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.

III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Sortie de vigueur le 26 août 2021
59 textes citent l'article

Commentaires78


M. Adel Ziane, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Le code général des impôts, en son article 231 ter, impose aux détenteurs de bureaux, de locaux commerciaux, […] s'agissant de la taxe sur les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France (TSS), les dispositions du 1° du IV de l'article 1599 quater C du CGI prévoient une exonération des surfaces de stationnement détenues par ces mêmes fondations ou associations.

Par ailleurs, conformément au III de l'article L. […] 131-8 du code du sport, les fédérations sportives ayant obtenu l'agrément du ministre chargé des sports sont reconnues comme établissements d'utilité publique et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. […]

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www.derby-avocats.com · 9 avril 2024

La loi SAPIN 2 prévoit que l'Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédé […] cartographie des risques, procédure d'évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l'effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaire ou le chiffre d'affaire consolidé est supérieur à 100 millions d'euros » Article […]

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M. Michel Savin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Isère · Questions parlementaires · 8 février 2024

Par cette convention, la fédération souhaiterait obtenir la reconnaissance par l'ONF des missions de service public que lui confère l'article L131-8 du code du sport, notamment au travers du principe de la gratuité d'accès à la forêt pour les associations fédérées. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ces disparités.

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Décisions199


1CADA, Avis du 17 mai 2018, Ministère des sports, n° 20180880

[…] Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». […] régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Fédérations sportives·
  • Budgets et comptes·
  • Sport·
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  • Subvention·
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  • Commission·
  • Danse·
  • Communication de document

2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 novembre 2020, 19LY00516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (…) le règlement disciplinaire type » est défini « par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». […]

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  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Fédérations sportives·
  • Sports et jeux·
  • Comités·
  • Franche-comté·
  • Bourgogne·
  • Justice administrative·
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  • Commission·
  • Sport

3CADA, Avis du 16 octobre 2014, Fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20143060

[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Fédérations sportives·
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  • Commission·
  • Exécutif·
  • Courrier·
  • Document administratif·
  • Procédure disciplinaire·
  • Public
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Documents parlementaires311

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Sur l'article 7, renuméroté article 38, modifie l'article L131-8 Code du sport
L'article 5 met en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations. L'article 6 modifie les modalités d'élection de la présidente ou du président ainsi que de son conseil d'administration par les clubs qui la composent. L'article 7 limite au nombre de trois les mandats de présidence d'une fédération et de leurs organes déconcentrés. L'article 8 garantit l'honorabilité des acteurs du sport. Lire la suite…
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