Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées
Article L131-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 12 (V)
I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
Commentaires • 78
La loi SAPIN 2 prévoit que l'Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédé […] cartographie des risques, procédure d'évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l'effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaire ou le chiffre d'affaire consolidé est supérieur à 100 millions d'euros » Article […]
Lire la suite…Par cette convention, la fédération souhaiterait obtenir la reconnaissance par l'ONF des missions de service public que lui confère l'article L131-8 du code du sport, notamment au travers du principe de la gratuité d'accès à la forêt pour les associations fédérées. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ces disparités.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (…) le règlement disciplinaire type est défini
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3. Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2013, n° 1201856
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » ; et qu'aux termes de l'article L131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type » ; […] Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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Le code général des impôts, en son article 231 ter, impose aux détenteurs de bureaux, de locaux commerciaux, […] s'agissant de la taxe sur les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France (TSS), les dispositions du 1° du IV de l'article 1599 quater C du CGI prévoient une exonération des surfaces de stationnement détenues par ces mêmes fondations ou associations.
Par ailleurs, conformément au III de l'article L. […] 131-8 du code du sport, les fédérations sportives ayant obtenu l'agrément du ministre chargé des sports sont reconnues comme établissements d'utilité publique et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. […]
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