Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées
Article L131-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 38 (V)
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 30
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 31
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 29 (V)
I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.
II ter. - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.
III. - Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
Commentaires • 77
Par cette convention, la fédération souhaiterait obtenir la reconnaissance par l'ONF des missions de service public que lui confère l'article L131-8 du code du sport, notamment au travers du principe de la gratuité d'accès à la forêt pour les associations fédérées. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ces disparités.
Lire la suite…Relèvent notamment du taux réduit prévu au b nonies de l'article 279 du CGI, sous les réserves indiquées au la non classification de l'activité en tant que discipline olympique ou l'absence d'une fédération bénéficiant d'un agrément prévu par l'article L. 131-8 du code des sports. […]
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». […] régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Fédérations sportives·
- Budgets et comptes·
- Sport·
- Service public·
- Subvention·
- Document administratif·
- Commission·
- Danse·
- Communication de document
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (…) le règlement disciplinaire type » est défini « par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». […]
Lire la suite…- Exercice du pouvoir disciplinaire·
- Fédérations sportives·
- Sports et jeux·
- Comités·
- Franche-comté·
- Bourgogne·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Commission·
- Sport
3. CADA, Avis du 16 octobre 2014, Fédération française de Karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20143060
[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Fédérations sportives·
- Sport·
- Service public·
- Commission·
- Exécutif·
- Courrier·
- Document administratif·
- Procédure disciplinaire·
- Public
La loi SAPIN 2 prévoit que l'Autorité Française Anticorruption (ci-après « AFA ») contrôle de sa propre initiative , les « associations et fondations reconnues d'utilité publique » ce qui inclut donc les Fédérations sportives conformément à l'article L. 131-8 du Code du sport qui précise que du fait de leur agréement « les fédé […] cartographie des risques, procédure d'évaluation des tiers, formations interne…) de manière obligatoire que pour les personnes morales « employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et donc l'effectif comprendre au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaire ou le chiffre d'affaire consolidé est supérieur à 100 millions d'euros » Article […]
Lire la suite…