Article L131-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version03/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéa 9, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mars 2017
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Commentaire1


Par rémi Lorrain · Dalloz · 11 septembre 2014
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2017, 15/01509
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] La ligue nationale de Handball (LNH) est recevable en sa constitution de partie civile au regard des dispositions spéciales de l'article L. 131-10 du code du sport qui dispose : « Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives », […] La Fédération française de handball (FFH) est également recevable en sa constitution de partie civile au regard de l'article L131-10 du code du sport. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2023, n° 2300932

[…] D'autre part, le code du sport dispose à son l'article L. 131-8 que : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public () » ; à son article L. 131-10 que : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions () » et à son article L. 131-14 que « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2019, 18-85.741, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 18. Le moyen est pris de la violation des articles 131-10 du code du sport, 593 du code de procédure pénale.

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