Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées
Article L131-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 63
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Commentaires • 5
Vous savez qu'en vertu de l'article L. 131-8 du code du sport, les fédérations sportives, qui sont constituées sous forme d'associations1 et regroupent des associations sportives, des personnes physiques, des sociétés sportives et divers organismes2, peuvent se voir délivrer un agrément ministériel en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public (celle que nous mentionnions). […] En outre, en vertu de l'article L. 131- 11 du code, les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, conformément aux règles figurant obligatoirement dans leurs statuts et arrêtées par décret en Conseil d'État. […]
Lire la suite…L'article L. 131-11 du code du sport dispose que : « les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. [...] ». […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, […]
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[…] En l'absence de réponse du président de la ligue d'athlétisme des Hauts-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, […] en outre, qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 16 janvier 2015, n° 14/02062
[…] A titre subsidiaire, constater qu'il est un organe déconcentré au sens de l'article L.311-1 du Code du Sport et lui faire injonction de remettre l'ensemble des pièces demandées par la FEDERATION FSPT par courrier du ….(sic), et d'accéder aux mesures d'audit spécifiées par cette dernière dans son courrier du ….(sic), […] — qu'enfin, quand bien même la mesure de tutelle serait invalidée, la FEDERATION FSPT tire des dispositions prévues à l'article L131-11 du Code du sport, le droit d'obtenir les documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes déconcentrés.
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Il lui demande le cas échéant si le Gouvernement entend bien modifier l'article 231 ter du code général des impôts afin d'expliciter que sont exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi qu'à leurs organes régionaux ou départementaux au sens de l'article L. 131-11 du code du […] sport.
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