Article L131-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version29/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéa 15, 2e phrase

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 23

Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.

Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

La liberté d'adhérer à la FFE ne serait en outre pas établie dès lors que cette adhésion serait en quelque sorte contrainte du fait des prérogatives exclusives que donne à la fédération la délégation que lui a délivrée le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport, parmi lesquelles l'organisation des compétitions hippiques à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux7. […] S'agissant du critère de l'indépendance, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

La liberté d'adhérer à la FFE ne serait en outre pas établie dès lors que cette adhésion serait en quelque sorte contrainte du fait des prérogatives exclusives que donne à la fédération la délégation que lui a délivrée le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport, parmi lesquelles l'organisation des compétitions hippiques à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux7. […] S'agissant du critère de l'indépendance, […]

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www.houdart.org · 11 octobre 2019

Ceci étant, le VII de l'article 76 précité étend largement le champ d'application du détachement d'office. […] Le présent VII ne s'applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport. ».

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, seulement temporairement placés auprès des fédérations, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du même code ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue atlantique de football et M. X…, fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport ;

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