Article L131-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 16, alinéas 16 et 17, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires2


www.bignonlebray.com · 5 mai 2023

Un signalement a été transmis au ministère des sports fin janvier concernant des marchés passées par la FFR en infraction à la règle de mise en concurrence prévue par l'article L.131-13 du Code du sport.

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

[…] une solution simple étant d'instituer un simple renvoi à la liste de l'article L. 1332-1. […] Ainsi l'article L. 111-8 du Code des assurances l'indique concernant le motif du don d'organe ainsi que le Code de la voirie routière en ses articles L. 119-5 et L. 119-9 relativement aux tarifs des péages (motifs de la nationalité, […] art. L. 131-13) ou pour un représentant des salariés à la chambre d'agriculture (C. rur., […] Le Code du sport présente un élément similaire : l'article D. 224-9 indique que l'agrément des associations de supporters n'est accordé que si elles comportent dans leurs statuts des dispositions interdisant « toute discrimination de quelque nature que ce soit ». […] Dans tous ces cas, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambres reunies, 20 octobre 2011, n° 11/03097
Infirmation

[…] Ces fédérations sont organisées en vertu de textes qui sont disposés et réglementés dans le code du sport, comme les articles L.131.2 L.131.8, l'article L.131.14, spécialement l'article L.131.13 du code du sport.

 Lire la suite…
  • Juriste·
  • Ordre des avocats·
  • Entreprise·
  • Associations·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Bâtonnier·
  • Fédération sportive·
  • Service·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).