Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires
Article L131-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 34
Les fédérations délégataires :
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
Commentaires • 45
[…] Les fédérations délégataires fondent la collecte de données d'entraînement sur la mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation). […] La notion d'intérêt public important (article 9.2.g) du RGPD) autorise le traitement des données de santé des sportifs à des fins d'améliorer et/ou d'optimiser leur performance. […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Ayant pour avocat plaidant M e BOEDELS Jacques, avocat au barreau de Paris, Toque R 131, […] Il résulte de la combinaison des articles L131-14 et L131-15 du code des sports que dans chaque discipline, une seule fédération reçoit une délégation de service public pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes, proposer l'inscription des entraîneurs, arbitres, et juges.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque discipline O et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (…). » ; qu'aux termes de l'article L.132-1 du code du sport : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue P, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1518822
[…] Considérant que ces dispositions ne soumettent à la procédure d'agrément que les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public lorsque le champ d'action de celles-ci relève en majeure partie du secteur concurrentiel ; que tel n'est pas le cas de la Fédération française de tennis, fédération sportive agréée par arrêté ministériel sur le fondement de l'article L. 131-1 du code du sport, dont la mission principale consiste, dans ce cadre, à assurer les missions de service public définies à l'article L. 131-15 du code du sport, parmi lesquelles celle d'organiser, à titre exclusif, les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, […]
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[…] Mission d'intérêt public en application du contrat de performance et du contrat de délégation (articles L. 131-15 et R. 131-28 et R. 131-28-1 du code du sport qui encadrent le contrat de performance et le contrat de délégation). […]
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