Article L131-16 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéas 2 et 3, art. 42 bis, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 bis (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13

Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires71


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 12 juillet 2023

blog.landot-avocats.net · 29 juin 2023

[…] en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, en particulier l'organisation de compétitions, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. […] Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'incompétence de la Fédération pour édicter une telle interdiction qui, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

L. 131-14 du code du sport), est, depuis l'ordonnance du 28 août 1945, et pour l'essentiel, […] nationaux, régionaux ou départementaux (…) » (art. L. 131-15), pour laquelle ces fédérations disposent d'un monopole. […] Quant à la référence aux « manifestations » sportives, elle renvoie implicitement aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport, qui attribue aux fédérations délégataires, pour la réalisation de la mission de service public dont elles sont chargées, le pouvoir d'édicter « les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ». […] L. 223-1 du code du sport). […]

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Décisions112


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 avril 2017, n° 16/07279
Confirmation

[…] Monsieur L M […] Le règlement de l'UEFA contesté, à considérer que les FFF et Y participeraient à sa mise en oeuvre – ce qui n'est pas établi-, ne saurait constituer une convention de droit privé, sa mise en oeuvre par les FFF et Y entrerait dans le cadre de l'article L131-16 du code du sport selon lequel 'les fédérations délégataires édictent… les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises aux compétitions qu'elles organisent' ; ce faisant, il s'agirait alors d'une mission de service public, relevant aussi de la compétence du juge administratif.

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  • Oeuvre·
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  • Ags·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2011, n° 1102979

[…] que l'association constitue l'un des rares centres de divertissement destiné aux enfants ; que les stages de perfectionnement se déroulent exclusivement sur des terrains extérieurs homologués ; qu'en ce qui concerne le plateau éducatif, celui-ci est soumis aux règles édictées par la Fédération française de motocyclisme en application des articles L. 131-16 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport ; qu'il n'a donc pas besoin d'un permis d'aménager ou d'une homologation ; qu'il requiert uniquement l'agrément d'un éducateur sportif, accordé par M. […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 avril 2013, 360734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code du sport : « Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives (…) agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants » ; qu'aux termes de l'article L. 131-16 : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-16 que les auteurs du décret attaqué ont pu prévoir, […]

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