Article L132-1 du Code du sport

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Version25/05/2006
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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéa 6, 1ère, 2e et 3e phrases, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
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Commentaires29


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 21 juin 2022

www.ginestie.com · 25 août 2021

[…] Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l& […] #8217;article L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ;

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www.ginestie.com · 25 août 2021

[…] Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l& […] #8217;article L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ;

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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 février 2016, n° 15/01574
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur L M […] La Ligue de Football Professionnel (LFP) a été crée par la FFF avec laquelle elle a conclu une convention fondées sur les dispositions des articles L132-1 et R 132-1 et suivants du code du sport. Elle est délégataire de la FFF pour l'organisation des championnats de France professionnels et exerce une mission de service public déléguée par la FFF.

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  • Avocat·
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2Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2013, n° 1102261
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque discipline O et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.131-15 du même code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (…). » ; qu'aux termes de l'article L.132-1 du code du sport : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue P, pour la représentation, […]

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  • Commission·
  • Augmentation de capital·
  • Subvention·
  • Contrôle de gestion·
  • Procédure d’alerte·
  • Situation financière·
  • Justice administrative·
  • Sport·
  • Contrôle·
  • Exclusion

3CADA, Avis du 17 mai 2018, Ministère des sports, n° 20180880

[…] Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». […]

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Fédérations sportives·
  • Budgets et comptes·
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  • Service public·
  • Subvention·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Danse·
  • Communication de document
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Documents parlementaires54

Sur l'article 7, renuméroté article 38, modifie l'article L132-1 Code du sport
L'article 5 met en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations. L'article 6 modifie les modalités d'élection de la présidente ou du président ainsi que de son conseil d'administration par les clubs qui la composent. L'article 7 limite au nombre de trois les mandats de présidence d'une fédération et de leurs organes déconcentrés. L'article 8 garantit l'honorabilité des acteurs du sport. Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 38, modifie l'article L132-1 Code du sport
Cet amendement vise à étendre la restriction du nombre de mandats pour les présidents de fédérations sportives délégataires aux présidents de ligue professionnelle. Cette limitation permet d'apporter une logique de cohérence entre les limitations pour le mouvement fédéral et le mouvement professionnel. Conformément à l'analyse du rapport public annuel de la Cour des comptes de 2018, cette limitation permet d'éviter « l'inertie de la gouvernance associative » des fédérations et par extension avec cet amendement de la gouvernance des ligues professionnelles. Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 38, modifie l'article L132-1 Code du sport
Le présent amendement vise à préciser les obligations découlant du principe de la limitation des mandats de présidents des fédérations sportives et des présidents de leurs organes territoriaux, ainsi que des présidents de ligues professionnelles créées par la fédération. Il comportent des dispositions transitoires. Lire la suite…
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