Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre II : Ligues professionnelles
Article L132-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
Commentaires • 29
[…] Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l& […] #8217;article L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ;
Lire la suite…[…] Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l& […] #8217;article L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ;
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[…] articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport. […]
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[…] qu'elle fait obstacle à ce que ces matchs soient reprogrammés et joués à une date ultérieure dans un climat apaisé ; qu'elle provoque une grave incertitude quant au classement du TOP 14 et à l'issue du championnat et bouleverse l'organisation de la compétition sportive, service public dont la Ligue a la charge en vertu des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code du sport ; que la situation née de la décision de réforme/annulation de la décision de report des matchs est susceptible de se traduire rétroactivement en situation de forfait ou en tout autre situation administrative puisque rien n'est réglementairement prévu ; que si la situation restait en l'état, […]
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3. CADA, Avis du 17 mai 2018, Ministère des sports, n° 20180880
[…] Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». […]
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