Article L132-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version03/02/2012
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Version03/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 17, alinéa 6, 4e et 5e phrases, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 12

En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :

1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;

2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;

3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.

Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
16 textes citent l'article

Commentaires28


M. Charles de Courson · Questions parlementaires · 13 février 2024

Charles de Courson interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'étendue des pouvoir de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) issue de l'article L. 132-2 du code du sport et plus particulièrement sur la possibilité de conditionner la validation d'un budget à l'engagement futur d'une procédure judiciaire et plus particulièrement d'exiger qu'un club de football professionnel dont le budget a été soumis et validé par la DNCG en juillet 2023 avec garantie des salaires pour la saison à venir puisse néanmoins exiger que des licenciements économiques soient […] Il résulte de l'article L. 132-2 du code du sport : qu'en vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, […]

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www.bignonlebray.com · 12 janvier 2023

En vertu de l'article L.132-2 du Code du sport, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle doivent créer un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. […] Sanctionné le 7 octobre 2019 au titre du non-respect du Salary cap, le Montpellier Héraut Rugby Club avait demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles supports de ce système.[27] Toutefois, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre cette question et ainsi conforté ce mécanisme.

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 21 juin 2022
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Décisions46


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02198 17BX02199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] ainsi que de l'avis défavorable rendu le 6 août 2014 par le comité stratégique « stades » de la LFP relatif à l'organisation, au bénéfice du club de Luzenac Ariège Pyrénées, de matchs de Ligue 2 au sein des stades Ernest Wallon et Stadium de Toulouse, le conseil d'administration de la LFP a, par une seconde décision du 27 août 2014, d'une part, […] Elle a, en outre, saisi la cour d'une demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport au principe d'impartialité résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 novembre 2010, n° 0803485
Annulation

[…] juridique et financier des associations et sociétés sportives. / Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération » ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention passée entre la fédération française de football et la ligue française de football : « Conformément aux dispositions de l'article L . 132 - 2 du Code du sport […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2013, n° 1102261
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque discipline O et pour une durée déterminée, […] nationaux, régionaux ou départementaux (…). » ; qu'aux termes de l'article L.132-1 du code du sport : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue P, […] la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.132-2 du même code : « Chaque fédération disposant d'une ligue P crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives. […]

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