Article L141-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, alinéas 10, 11 et 17

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
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Commentaires30


1La conciliation devant le CNOSF
Xavier Celle Avocat · 13 juin 2023

C'est au titre de l'article L. 141-4 du code du sport, que le CNOSF s'est vu chargé d'une mission de « conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. »

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3La procédure de conciliation CNOSF en matière de contentieux sportifs
Cabinet Bertrand, Avocats En Droit Du Sport · LegaVox · 18 mai 2021
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Décisions285


1Tribunal administratif de Nice, 11 octobre 2011, n° 0705004
Annulation

[…] Considérant que, le 18 juillet 2007, le CSCVN a formé, sur le fondement de l'article L.141-4 du code du sport une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français ( CNOS ) ; que cette saisine a, en application de l'article R.141-8 du code du sport, interrompu le délai de recours contentieux ; que celui-ci, en application des dispositions de l'article R.141-9 du même code a recommencé à courir à compter du 29 août 2007, date à laquelle le CNOS a constaté l'impossibilité où il se trouvait de formuler une proposition de conciliation ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2007, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de la Méditerranée de Football ne peut qu'être écartée ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 avril 2015, n° 1501272
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe : « La Commission nationale juridique et discipline statue en dernier ressort. (…) La Commission nationale juridique et discipline doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites disciplinaires. (…) A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L-141-4 du Code du sport. » ; que s'il ressort des pièces du dossier que la commission disciplinaire d'appel de ladite fédération a statué le 21 mai 2011, […]

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