Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
Article L141-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 30
Décisions • 285
[…] Considérant que, le 18 juillet 2007, le CSCVN a formé, sur le fondement de l'article L.141-4 du code du sport une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français ( CNOS ) ; que cette saisine a, en application de l'article R.141-8 du code du sport, interrompu le délai de recours contentieux ; que celui-ci, en application des dispositions de l'article R.141-9 du même code a recommencé à courir à compter du 29 août 2007, date à laquelle le CNOS a constaté l'impossibilité où il se trouvait de formuler une proposition de conciliation ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2007, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de la Méditerranée de Football ne peut qu'être écartée ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2012, n° 1105481
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe : « La Commission nationale juridique et discipline statue en dernier ressort. (…) La Commission nationale juridique et discipline doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites disciplinaires. (…) A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L-141-4 du Code du sport. » ; que s'il ressort des pièces du dossier que la commission disciplinaire d'appel de ladite fédération a statué le 21 mai 2011, […]
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C'est au titre de l'article L. 141-4 du code du sport, que le CNOSF s'est vu chargé d'une mission de « conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. »
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