Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français
Article L141-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 45
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l'hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Commentaires • 20
[…] Depuis leur modification par la Loi No. 2022-296 du 2 mars 2022, les articles L141-5 (relatif aux Propriétés Olympiques) et L141-7 (relatif aux Propriétés Paralympiques) du Code du Sport prévoient désormais que :
Lire la suite…Les propriétés olympiques et paralympiques La Charte Olympique et l'article L141-5 du Code du sport établissent clairement ce que sont les « propriétés olympiques et paralympiques » le symbole olympique (les anneaux) ; l'emblème, les mascottes et les pictogrammes des Jeux, et les représentations graphiques relatives aux Jeux ; l'emblème du CNOSF, de Paris 2024 et de Beijing 2022 ;
Lire la suite…Décisions • 39
[…] T R I B U N A L […] rendu le 05 Mars 2015 […] L'article L141-5 du code du sport prévoit que “le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ».
Lire la suite…- Marque·
- Sociétés·
- Déchéance·
- Sponsoring·
- Comités·
- Exploitation·
- Pièces·
- Emblème·
- Usage sérieux·
- Sport
°SPORTS – Organisation des activités physiques et sportives – Comité national olympique et sportif français – Signes et emblèmes olympiques – Protection autonome L'article L. 141-5 du code du sport institue un régime de protection autonome des signes et emblèmes olympiques qu'il énumère.
Lire la suite…- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
- Dénomination concours bollé -j.o vancouver·
- Imitation de la dénomination·
- Durée des actes incriminés·
- Concurrence déloyale·
- Préjudice commercial·
- Signe contesté·
- Parasitisme·
- Préjudice
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 juin 2018, n° 2016/10605
[…] Assignation du 05 juillet 2016 […] Conformément à l'article L. 141-5 du code du sport, le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ». […]
Lire la suite…- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
- Commercialisation ou exploitation concomitante·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
- Les cinq anneaux olympiques entrelacés·
- Bénéfices tirés des actes incriminés·
- Atteinte à la dénomination sociale·
- Participation aux actes incriminés·
- Préjudice économique ou commercial
[…] le Tribunal condamne ces sociétés sur le terrain de l'article 1240 du Code civil pour des faits distincts de parasitisme et ordonne qu'elles versent au CNOSF les sommes de 10.000 euros pour SIXT et le CIC, et 5.000 euros pour PIXMANIA. […] Il n'est dès lors pas nécessaire pour le CNOSF de démontrer l'existence d'une exploitation injustifiée ou d'un risque de confusion pour que l'acronyme « JO » puisse bénéficier de la protection prévue par l'article L. 141-5 du Code du Sport ». […] En maintenant accessible sur son compte Twitter le message relatif aux Jeux Olympiques qu'il avait publié, […] accordé aux Propriétés Olympiques et Paralympiques tel que défini aux articles L141-5 et L141-7 du Code du Sport se justifie par l'ampleur, […]
Lire la suite…