Article L141-5 du Code du sport

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Version25/05/2006
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Version28/03/2018
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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M), Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, alinéas 8 et 9, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 45

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il est également dépositaire :

1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

2° De l'hymne olympique ;

3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;

6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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Commentaires20


1La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France (2/2)
Blip · 22 décembre 2023

[…] le Tribunal condamne ces sociétés sur le terrain de l'article 1240 du Code civil pour des faits distincts de parasitisme et ordonne qu'elles versent au CNOSF les sommes de 10.000 euros pour SIXT et le CIC, et 5.000 euros pour PIXMANIA. […] Il n'est dès lors pas nécessaire pour le CNOSF de démontrer l'existence d'une exploitation injustifiée ou d'un risque de confusion pour que l'acronyme « JO » puisse bénéficier de la protection prévue par l'article L. 141-5 du Code du Sport ». […] En maintenant accessible sur son compte Twitter le message relatif aux Jeux Olympiques qu'il avait publié, […] accordé aux Propriétés Olympiques et Paralympiques tel que défini aux articles L141-5 et L141-7 du Code du Sport se justifie par l'ampleur, […]

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2La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France (1/2)
Blip · 18 décembre 2023

[…] Depuis leur modification par la Loi No. 2022-296 du 2 mars 2022, les articles L141-5 (relatif aux Propriétés Olympiques) et L141-7 (relatif aux Propriétés Paralympiques) du Code du Sport prévoient désormais que :

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3Jeux Olympiques de Paris 2024 : quelles contraintes en matière de communication ?
www.jurisexpert.net · 17 juillet 2023

Les propriétés olympiques et paralympiques La Charte Olympique et l'article L141-5 du Code du sport établissent clairement ce que sont les « propriétés olympiques et paralympiques » le symbole olympique (les anneaux) ; l'emblème, les mascottes et les pictogrammes des Jeux, et les représentations graphiques relatives aux Jeux ; l'emblème du CNOSF, de Paris 2024 et de Beijing 2022 ;

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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 5 mars 2015, n° 13/07221

[…] T R I B U N A L […] rendu le 05 Mars 2015 […] L'article L141-5 du code du sport prévoit que “le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ».

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Sponsoring·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Pièces·
  • Emblème·
  • Usage sérieux·
  • Sport

2Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2016, 14/00536
Infirmation

°SPORTS – Organisation des activités physiques et sportives – Comité national olympique et sportif français – Signes et emblèmes olympiques – Protection autonome L'article L. 141-5 du code du sport institue un régime de protection autonome des signes et emblèmes olympiques qu'il énumère.

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  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Dénomination concours bollé -j.o vancouver·
  • Imitation de la dénomination·
  • Durée des actes incriminés·
  • Concurrence déloyale·
  • Préjudice commercial·
  • Signe contesté·
  • Parasitisme·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 juin 2018, n° 2016/10605

[…] Assignation du 05 juillet 2016 […] Conformément à l'article L. 141-5 du code du sport, le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ». […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Commercialisation ou exploitation concomitante·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Les cinq anneaux olympiques entrelacés·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Préjudice économique ou commercial
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Documents parlementaires37

Sur l'article 2, renuméroté article 3, modifie l'article L141-5 Code du sport
Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris et sur l'ensemble des sites mobilisés constitueront le plus grand événement sportif international jamais organisé en France. Cette compétition planétaire revient donc à Paris, qui a déjà eu le privilège d'accueillir les Jeux d'été dès leur deuxième édition, en 1900, puis de nouveau, il y a 100 ans, en 1924, quarante ans après que Pierre de Coubertin a proclamé le rétablissement des jeux Olympiques dans leur version moderne. L'histoire du mouvement olympique est ainsi intimement liée à la France, tout comme son … Lire la suite…
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PARALYMPIQUES AU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, AU COMITE INTERNATIONAL PARALYMPIQUE ET AU COMITE D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES _________________________________________________________________________ 14 1. ÉTAT DES LIEUX ________________________________________________________________ 14 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER ______________________________________ 15 3. OPTION POSSIBLE ET DISPOSITIF RETENU ______________________________________________ 15 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES ____________________________________ 15 4.1 Impacts juridiques … Lire la suite…
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Le présent amendement réécrit les dispositions prévoyant la protection des symboles et termes paralympiques au profit du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Il prévoit également la gestion conjointe du millésime des éditions des Jeux “ville + année”, avec le Comité national olympique et sportif français. Lire la suite…
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