Article L211-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version30/03/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-4 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-4, alinéa 1

Entrée en vigueur le 30 mars 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2013-264 du 28 mars 2013 - art. 1

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2013
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Commentaires9


Village Justice · 21 avril 2023

[…] La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L211-4 du code du sport ; […] « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre de missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé par décret ».

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www.ginestie.com · 6 mai 2022

Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à

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www.ginestie.com · 6 mai 2022

Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 7 mars 2024, n° 21/14866
Infirmation

[…] Elle se prévaut de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel elle a obtenu du Ministère des sports le renouvellement pour quatre ans de l'agrément prévu à l'article L.211-4 du code des sports en tant que centre de formation d'un club professionnel de football, de sorte que les stagiaires qu'elle forme doivent bénéficier d'un enseignement scolaire, professionnel, ou d'une formation universitaire à côté de la formation sportive qui doit leur permettre d'accéder à une pratique professionnelle, et ne peuvent ainsi pas être confondus avec des joueurs professionnels.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Sportif professionnel·
  • Risque·
  • Lettre d'observations·
  • Contrainte

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 mars 2012, 352959

Dès lors que la décision par laquelle le ministre des sports agrée un centre de formation sur le fondement de l'article L. 211-4 du code du sport n'a pas pour effet d'investir l'association ou la société dont il dépend d'une mission de service public, cette décision ne présente pas un caractère réglementaire.

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  • 211-4 du code du sport)·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Caractère réglementaire de l'agrément·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Spectacles, sports et jeux

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 22 mai 2012, n° 11/09795
Confirmation

[…] X soutient en premier lieu que sa rémunération telle que résultant du contrat conclu avec le Club ne respecte pas le minimum prévu par la convention collective du basket professionnel, laquelle fixe en son annexe 1 la rémunération annuelle brute des entraîneurs de centre de formation Pro A pour la saison 2006/2007 à 25.000 euros ; En ce sens, il observe qu'aux termes tant de l'article 185 des règlements administratifs de la Ligue Nationale de Basket, que des articles L. 211-4 et suivants du code du sport, rien ne différencie l'entraîneur de centre de formation Pro A de celui d'un centre de formation Pro B ; il conteste la motivation de rejet retenue par les 1 ers juges, […]

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  • Sport·
  • Formation·
  • Accord sectoriel·
  • Convention collective nationale·
  • Cahier des charges·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Travail·
  • Agrément
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Document parlementaire0

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