Article L211-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version29/11/2015
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Version04/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-4 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-4, alinéas 2 à 5

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 47

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.

Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
16 textes citent l'article

Commentaires22


Xavier Aumeran · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2023

Village Justice · 14 avril 2023

[…] La durée du CDD spécifique ne peut pas être supérieur à cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L211-5 du Code du sport. Cet article prévoit en effet que le contrat du sportif qui devient professionnel à l'issue d'une formation dispensée par un centre de formation agréé ne peut excéder trois ans sauf si un accord collectif de discipline prévoit une dérogation, dans ce cas la durée du CDD spécifique peut être portée à cinq ans.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 07-42.023, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3° / qu'à supposer même que l'obligation de conclure avec le club formateur s'analyse en une interdiction absolue de travailler pour un autre club que le club ayant dispensé la formation du joueur espoir, une telle obligation expressément prévue par le législateur (article L. 211-5 du code du sport) pour tenir compte de l'importance de la formation professionnelle dispensée dans le domaine du sport, ne saurait être jugée comme portant une atteinte excessive à la liberté du travail ; […] une telle obligation expressément prévue par le législateur (article L211-5 du code du sport) pour tenir compte de l'importance de la formation professionnelle dispensée dans le domaine du sport, […]

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  • Article 23 de la charte du football professionnel·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Charte du football professionnel·
  • Joueurs professionnels·
  • Communauté européenne·
  • Joueurs espoirs·
  • Condition·
  • Règlement·
  • Football·
  • Charte

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 mars 2012, 352959

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du sport : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau » ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. / La convention détermine la durée, […]

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  • 211-4 du code du sport)·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Caractère réglementaire de l'agrément·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Spectacles, sports et jeux

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 16/02277
Infirmation partielle

[…] le 15 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 juin 2016, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-17, L. 222-5 et L. 22-19 2°, L. 222-20 2° du code du sport, de l'article préliminaire et des articles L. 137-2 et L.132-1 du code de la consommation, des articles 1984 à 2010, 1134, […]

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  • Élan·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Rémunération·
  • Consommateur·
  • Contrat de travail·
  • Professionnel·
  • Titre·
  • Clause d'exclusivité·
  • Commission
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Documents parlementaires7

Cet amendement a pour objet de permettre d'allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs. L'objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longues durées. Un décret devra préciser les conditions d'application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant par exemple les minima de salaires spécifiques, l'âge maximal de fin de premier … Lire la suite…
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___ Pages avant-propos PRincipales modifications apportées par la commission commentaires des articles Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre Article 1er Consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux Article 1er bis Élargissement du périmètre des prescripteurs de l'activité physique adaptée et extension du champ des bénéficiaires de la prescription Article 1er ter A Rapport du Gouvernement sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activité … Lire la suite…
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