Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Article L211-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 47
L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive.
La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code, dont la durée ne peut excéder trois ans. Par dérogation, lorsqu'un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret.
Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types.
Commentaires • 22
[…] La durée du CDD spécifique ne peut pas être supérieur à cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L211-5 du Code du sport. Cet article prévoit en effet que le contrat du sportif qui devient professionnel à l'issue d'une formation dispensée par un centre de formation agréé ne peut excéder trois ans sauf si un accord collectif de discipline prévoit une dérogation, dans ce cas la durée du CDD spécifique peut être portée à cinq ans.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 3° / qu'à supposer même que l'obligation de conclure avec le club formateur s'analyse en une interdiction absolue de travailler pour un autre club que le club ayant dispensé la formation du joueur espoir, une telle obligation expressément prévue par le législateur (article L. 211-5 du code du sport) pour tenir compte de l'importance de la formation professionnelle dispensée dans le domaine du sport, ne saurait être jugée comme portant une atteinte excessive à la liberté du travail ; […] une telle obligation expressément prévue par le législateur (article L211-5 du code du sport) pour tenir compte de l'importance de la formation professionnelle dispensée dans le domaine du sport, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du sport : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau » ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. / La convention détermine la durée, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 16/02277
[…] le 15 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 juin 2016, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-17, L. 222-5 et L. 22-19 2°, L. 222-20 2° du code du sport, de l'article préliminaire et des articles L. 137-2 et L.132-1 du code de la consommation, des articles 1984 à 2010, 1134, […]
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