Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification
Article L212-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Commentaires • 247
Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…Le préfet peut interdire aux personnes disposant des titres et diplômes requis, d'animer ou encadrer une activité physique ou sportive à « toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (article L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport).
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Considérant que, par arrêté en date du 11 janvier 2010, le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de M. X, éducateur sportif diplômé titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option patinage artistique, l'interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-1 du code du sport auprès des mineurs pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à M. X d'avoir eu des gestes déplacés, une proximité affective excessive, une présence injustifiée dans le vestiaire dévolu aux jeunes filles mineures avec porte close, l'envoi de SMS à caractère amoureux en direction d'une mineure de moins de quinze ans ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté ;
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[…] Aux termes de l'article L.212-1 du code du sport, issu de l'ordonnance […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, n° 1008519
[…] — dès lors que messieurs X et Z ont participé à l'encadrement d'une activité professionnelle de plongée subaquatique facturée à des clients ils étaient soumis aux exigences de qualification prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du sport, l'intervention de personnes ne possédant pas ces qualifications présente des risques pour la sécurité des pratiquants, l'intervention de M. X n'a pas été aussi ponctuelle que le prétend le requérant puisqu'il était présent sur l'ensemble de la journée du 13 juillet 2010, de l'ouverture de l'établissement dans la matinée à l'encadrement l'après-midi d'un accueil collectif de mineurs,
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Malgré leur connaissance accrue sur la sécurité routière, ils ne sont pas habilités à encadrer la vélo-école et doivent ainsi être titulaires du certificat de qualification professionnel « Animateur Mobilité à Vélo », inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II-1 de l'article A212-1 du code du sport. Cette formation représente un coût important, de 2 300 euros en moyenne, auquel s'ajoutent des frais de déplacement car il n'y a pas de centre de formation dans l'ensemble des départements.
Lire la suite…