Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification
Article L212-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Commentaires • 247
Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…Le préfet peut interdire aux personnes disposant des titres et diplômes requis, d'animer ou encadrer une activité physique ou sportive à « toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (article L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport).
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Mais que le second motif d'inconstitutionnalité tenant au fait que l'incrimination vise l'usage des titres énumérés de « professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive » mais y ajoute « ou tout autre titre similaire », n'apparaît pas dépourvu de caractère sérieux, dès lors qu'il est allégué que le caractère général et imprécis de ce terme est de nature à créer une insécurité juridique pour les fédérations sportives sur la dénomination à donner aux diplômes qu'elles dispensent, sachant qu'en l'espèce, il a été fait injonction à la FFG de ne plus faire usage dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux « d'un des titres protégés au sens de l'article L 212-1 et L212-8 du code du sport » ;
Lire la suite…- Sport·
- Question·
- Enseignement·
- Conseil constitutionnel·
- Diplôme·
- Sérieux·
- Titre·
- Usage·
- Inconstitutionnalité·
- Accessibilité
[…] — d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a interdit d'exercer les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport pour une période de six mois ;
Lire la suite…- Sport·
- Justice administrative·
- Jeunesse·
- Interdiction·
- Fait·
- Erreur·
- Condamnation pénale·
- Présomption d'innocence·
- Poursuites pénales·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1012416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…- Sport·
- Décret·
- Justice administrative·
- Commission nationale·
- Diplôme·
- Qualification·
- Enseignement·
- Santé·
- Physique·
- Rémunération
Malgré leur connaissance accrue sur la sécurité routière, ils ne sont pas habilités à encadrer la vélo-école et doivent ainsi être titulaires du certificat de qualification professionnel « Animateur Mobilité à Vélo », inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II-1 de l'article A212-1 du code du sport. Cette formation représente un coût important, de 2 300 euros en moyenne, auquel s'ajoutent des frais de déplacement car il n'y a pas de centre de formation dans l'ensemble des départements.
Lire la suite…