Article L212-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-1 (M), Code de l'éducation L363-1, alinéas 1 à 4, 6 (1ère, 2e phrases) et 9, L363-1-1, alinéas 1 et 3, Code de l'éducation - art. L363-1-1 (Ab), Code de l'éducation - art. L363-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
148 textes citent l'article

Commentaires247


M. François Cormier-Bouligeon · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Malgré leur connaissance accrue sur la sécurité routière, ils ne sont pas habilités à encadrer la vélo-école et doivent ainsi être titulaires du certificat de qualification professionnel « Animateur Mobilité à Vélo », inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II-1 de l'article A212-1 du code du sport. Cette formation représente un coût important, de 2 300 euros en moyenne, auquel s'ajoutent des frais de déplacement car il n'y a pas de centre de formation dans l'ensemble des départements.

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M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 27 février 2024

Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]

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louislefoyerdecostil.fr · 17 septembre 2023

Le préfet peut interdire aux personnes disposant des titres et diplômes requis, d'animer ou encadrer une activité physique ou sportive à « toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (article L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport).

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Décisions403


1Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 13/04109

[…] Mais que le second motif d'inconstitutionnalité tenant au fait que l'incrimination vise l'usage des titres énumérés de « professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive » mais y ajoute « ou tout autre titre similaire », n'apparaît pas dépourvu de caractère sérieux, dès lors qu'il est allégué que le caractère général et imprécis de ce terme est de nature à créer une insécurité juridique pour les fédérations sportives sur la dénomination à donner aux diplômes qu'elles dispensent, sachant qu'en l'espèce, il a été fait injonction à la FFG de ne plus faire usage dans l'intitulé de ses diplômes fédéraux « d'un des titres protégés au sens de l'article L 212-1 et L212-8 du code du sport » ;

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  • Sport·
  • Question·
  • Enseignement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Diplôme·
  • Sérieux·
  • Titre·
  • Usage·
  • Inconstitutionnalité·
  • Accessibilité

2Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2012, n° 1002084
Annulation

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a interdit d'exercer les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport pour une période de six mois ;

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  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Interdiction·
  • Fait·
  • Erreur·
  • Condamnation pénale·
  • Présomption d'innocence·
  • Poursuites pénales·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1012416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]

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  • Sport·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Commission nationale·
  • Diplôme·
  • Qualification·
  • Enseignement·
  • Santé·
  • Physique·
  • Rémunération
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Documents parlementaires24

Sur l'article 24, renuméroté article 45, modifie l'article L212-1 Code du sport
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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TITRES PROFESSIONNELS ________________________________________________________ 134 Article 14 - Rénovation de la certification professionnelle ___________________________ 134 CHAPITRE 5 – SIMPLIFIER LA GOUVERNANCE ET RÉNOVER LE FINANCEMENT _______________ 148 Article 15 - Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi ________________________________ 148 Article 16 : Gouvernance et France compétences __________________________________ 158 Articles 17 et 18 - Obligations des employeurs relatives au … Lire la suite…
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