Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Ainsi, conformément à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, les adhérents du COMPA ne peuvent accéder qu'au quota de thon rouge de loisir. […] Au regard du code des sports et de son article L. 212-1, les titulaires d'un diplôme idoine sont effectivement les seuls légalement habilités à pratiquer des activités d'enseignement, […] l'obligation d'être titulaire d'un diplôme jeunesse et sport ne s'applique pas pour le simple prêt de matériel. […] Il appartient aux charters de respecter cette obligation s'ils ne souhaitent pas être sanctionnés selon les termes du code des sports et de ses articles L. 212-8 et L. 322-5. […]
Lire la suite…Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […]
Lire la suite…[…] 36- 09-03-01 […] 2°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'elles sont entachées d'une violation directe de la loi, dès lors que la commune n'a pas informé les cinq agents concernés que le renouvellement de leur agrément en qualité de maître Y-sauveteur n'était plus sollicité auprès du rectorat, alors que celui-ci est de droit en application des dispositions combinées des articles 312-3 du code de l'éducation et L.212-1 du code du sport ;
[…] Aux termes de l'article R. 212 -90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 , tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1 ° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lequel […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / [] / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées []. "
O... exerçait la profession de coach sportif dans des salles de sport et de musculation, profession relevant des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive visées par l'article L. 212-1 du code du sport. […] R. 212-86) ; et une condition d'honorabilité, posée par l'article L. 212-9, dont il est question dans la présente affaire. […]
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