Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification
Article L212-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 2
Les agréments et les délégations délivrées aux fédérations sportives, et en l'occurrence la FFTDA, par le ministère chargé des sports, en application, respectivement, des articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport, s'inscrivent dans une démarche de partenariat pour le développement et la promotion du sport. Si la délégation ne peut être accordée qu'à une seule fédération, rien n'interdit la constitution et le fonctionnement d'autres groupements sportifs associatifs à vocation fédératrice. […] Cette compétence résulte des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du sport. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal des conflits, 21 juin 2010, 10-03.759, Publié au bulletin
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié à l'article L. 131-14 du code du sport, sont chargées de l'exécution d'un service public et exercent des prérogatives de puissance publique lorsqu'elles délivrent les "dans" et grades équivalents de leur discipline.
Lire la suite…- 212-6 du code du sport)·
- 212-5 et l·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Exercice de prérogatives de puissance publique·
- Exercice de prérogative de puissance publique·
- Responsabilité extra-contractuelle·
- Compétence du juge administratif·
- Spectacles, sports et jeux·
- Séparation des pouvoirs·
- Applications diverses