Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Article L221-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 57
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Commentaires • 2
L. 331-6, L. 332-4, L. 611-4 du code de l'éducation et circulaire interministérielle du ministère de l'éducation nationale et du ministère des sports du 1er août 2006) ; des dérogations de titre et d'âge pour se présenter aux concours de la fonction publique sont accordées aux SHN (art. […] L. 221-3 et L. 221-4 du code du sport) ; des dérogations à certains concours d'accès aux formations paramédicales sont ouvertes chaque année à des SHN : trente sont admis aux instituts de masso-kinésithérapie, quinze dans les écoles de pédicurie-podologie, dix en formation de psychomotricien et autant pour devenir ergothérapeute ; […]
Lire la suite…
Le dispositif d'agrément des centres de formation des clubs professionnels prévu aux articles L. 221-4 et L.211-5 du code du sport garantit la qualité de la formation délivrée dans ces centres de formation de même que la convention signée entre le club et le jeune définit les droits et obligations des deux parties.
Lire la suite…