Article L221-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 31, alinéa 2

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

Il s'agit de l'article 50-3 (L. 311-6 du code du sport), dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, […] sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce décret est actuellement en cours de rédaction. […] S'agissant de l'article 18 I (L. 331-5 du code du sport), relatif aux dispositions obligatoires du contrat entre l'organisateur d'une manifestation et la fédération délégataire, l'application de cet article ne nécessite pas l'adoption d'un décret. […] S'agissant des articles 26-1 (L. 221-11 du code du sport) et 31 (L. 221-6 du même code), relatifs aux droits et obligations des sportifs de haut niveau, […]

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