Article L221-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version29/11/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 32 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

L'autorité administrative peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise.

La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :

1° Soit d'un contrat de travail ;

2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 18 septembre 2021

Il faut entendre par sportif de haut niveau, un sportif qui est inscrit sur les listes ministérielles correspondantes (article L221-2 du Code du sport). Le sportif doit également être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Un équivalent existe pour le secteur public avec les conventions d'aménagement d'emploi (CAE). D'ailleurs, le ministère chargé des sports a conclu des accords avec d'autres ministères, notamment la défense et l'intérieur, pour que des sportifs de haut niveau soient recrutés sous ce format de partage du temps de travail. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2019

Article L. 221-8 du code du sport .......................................................................... 21 1. Disposition déférée ........................................................................................................ 21 ­ Article L. 221­8 ................................................................................................................................. 21 2. […] Ratifiée la loi n° 2016­1528 du 15 novembre 2016 (article 1er)

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www.ellipse-avocats.com · 11 décembre 2015

[…] Dans le but de rendre plus cohérente et plus performante l'intervention de l'Etat dans le domaine du sport de haut niveau, la loi a modifié les articles L.131-5 et L.221-2 du code du sport afin d'imposer aux fédérations la constitution d'un projet de performance fédérale comprenant […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-282 L du 7 novembre 2019, Nature juridique de diverses dispositions désignant l'autorité administrative compétente pour…

[…] - « arrêté du ministre de l'intérieur » figurant au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; - « arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du même code ; - « le ministre chargé des sports » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-8 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport ; - « décret pris » figurant à l'article L. 133-15 du code du tourisme ; - « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » figurant à la seconde phrase de l'article L. 1233-57-8 et à la seconde phrase de l'article L. 1237-19-5 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 22 février 2024, n° 22/00921
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT […] ainsi quil l'a expliqué dans sa lettre du 26 juin 2017 adressée à l'employeur et ainsi que le montre sa pièce n°15 ; que cette absence ne peut donc être sérieusement reprochée à l'appelant, étant rappelé qu'eu égard à son statut de sportif de haut niveau, l'association AC[Localité 3] devait lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 221-8 du code du sport dans sa version applicable litige ;

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