Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Article L221-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/2006
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Version03/02/2012
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Version29/11/2015
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 6
Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'
article L. 331-6 du code de l'éducation
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Un décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français doit en définir le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application (Article L. 131-8-1 nouveau du Code du Sport). […] L. 131-16 du Code du sport modifié). […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). Ces règles sont également reproduites respectivement aux articles L.221-9 et L.221-10 du Code du sport.
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