Article L221-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 34 (V), Loi 92-652 1992-07-13 art. 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).