Article L222-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 mai 2006 est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, les CDD conclus dans le secteur du sport professionnel sont régis par les dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code du sport, sans que leur soient applicables les dispositions du code du travail relatives aux CDD. […]

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 novembre 2018, n° 17/04244
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, le contrat d'agent sportif est régi par les articles L 222-1 et suivants du code du sport et que sa validité est subordonnée à la réunion d'un certain nombre d'éléments et plus particulièrement:

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  • Licence·
  • Contrats·
  • Sport·
  • Rémunération·
  • Résiliation·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Licenciée·
  • Clause·
  • Profession

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 15-2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1884 (repris par l'article L.222-1 du code des sports), 1, 12, 14 et 19 du décret du 29 avril 2002 modifiée et les arrêtés du ministre des sports des 16 juillet 2002, 24 décembre 2002, 21 février 2003 et 24 février 2004" ;

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  • Sport·
  • Licence·
  • Collaborateur·
  • Activité·
  • Transfert·
  • Enquête·
  • Partie civile·
  • Substitut général·
  • Ministère public·
  • Exercice illégal

3Cour d'appel de Caen, 18 mai 2009, n° 09/00425

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 15-2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1884 (repris par l'article L.222-1 du code des sports), 1, 12, 14 et 19 du décret du 29 avril 2002, modifiée et les arrêtés du ministre des sports des 16 juillet 2002, 24 décembre 2002, 21 février 2003 et 24 février 2004" ;

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  • Partie civile·
  • Sport·
  • Renvoi·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Contradictoire·
  • Casier judiciaire·
  • Dispositif·
  • Licence·
  • Substitut général
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