Article L222-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version01/05/2008
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Version11/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.


Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.


Toute convention contraire au présent article est nulle.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
12 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 16 novembre 2022

L'article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende - montant pouvant être porté jusqu'au double des sommes indûment perçues - le fait d'exercer l'activité définie à l'article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». Dès lors, il convient de s'intéresser à l'activité d'agent sportif au sens de l'article L222-7 précité avant d'analyser les éléments constitutifs d'une telle infraction.

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Me Christophe Bertrand · consultation.avocat.fr · 14 mai 2021

En France, l'activité d'agent sportif est définie par la Loi En France, l'activité d'agent sportif est réglementée par les articles L.222-5 et suivants du Code du sport. Les dispositions législatives françaises relatives aux agents sportifs sont impératives. Elles s'appliquent donc à toute activité d'agent sportif, au sens du Code du sport, située sur le territoire français. […] L'article L. 222-7 Code du sport définit l'activité d'agent sportif comme étant la mise en rapport, contre rémunération, d'un joueur ou d'un entraîneur avec un club à l'occasion de la conclusion d'un contrat de travail ou de transfert. L'exigence de la licence d'agent sportif en France

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 novembre 2019, n° 17/20505
Infirmation partielle

[…] ' de dire au visa de l'article 1131 du code civil et des articles L222-5 et suivants du code du sport que le contrat de manager du 18 octobre 2013 est nul pour violation des dispositions d'ordre public sur les agents sportifs ;

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00567
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 05 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Global Football Agency demande à la cour de : […] prononcer la nullité de l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur portant la date du 21 février 2018 notamment sur le fondement des articles L222-5 et suivants du code du sport et 1128 du code civil pour défaut de capacité de voire comme contrevenant à l'ordre public ; […] Comme évoqué précédemment, l'article L. 222-8 du code du sport dispose que l'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 19 avril 2016, n° 2015001175
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que la société VAFC, au titre du contrat du 1 e novembre 2011, donne son consentement sur les dispositions de l'article 6 stipulant que le contrat r ne saurait être analusé. ou interprété comme instituant [..] un contrat autre qu'un contrat d'agent sportif régi par les dispositions des articles L.222- 5 à L.222-22 et R.222-1 à R.222-42 du code du sport, applicable aux contrats d'agents sportifs, et des articles 1984 et suivants du code civil. » ;

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