Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Commentaires • 91
Les avocats peuvent désormais représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L.222-7 du code du sport. L'avocat mandataire sportif exerce pleinement sa mission de conseil et d'assistance. Il se distingue de l'agent sportif par sa déontologie et sa discipline dont les règles protègent le joueur et constituent la plus value que l'avocat peut apporter dans le monde du sport. L'avocat mandataire sportif peut assister et représenter les joueurs, les entraineurs et les clubs.
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Lire la suite…Décisions • 88
[…] Footballeur professionnel lié par un contrat de travail avec le Z Club du A (ci-après le Z A), son club formateur, jusqu'alors conseillé par son père pour la gestion de sa carrière sportive, M. X D E Y (ci-après M. X Y) a conclu le 17 novembre 2011 avec M. I B-C, avocat au barreau de Paris exerçant l'activité d'agent sportif, un contrat de mandat sportif, au sens de l'article L. 222-7 du code du sport, comportant une convention d'honoraires. Les parties sont convenues d'une rétribution de 10 % des sommes brutes négociées sur chaque contrat, outre le remboursement des frais, notamment de déplacement, débours et dépens exposés par le mandataire.
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[…] Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Octobre 2020, enregistrée sous le n° E19-18.135 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/04025 rendu suite à un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Juillet 2018, enregistrée sous le n° U17-10.458 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'Appel de LYON, […] Selon le premier de ces textes, le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport est écrit.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 5 décembre 2019, n° 18/00645
[…] que sa qualification de 'médiation' était celle traditionnellement utilisée en ce domaine renvoyant à la mission classique d'un agent de joueur telle que définie par l'article L.222-7 du code du sport et que l'article 7 de ce contrat relatif à la rémunération de l'agent sportif mentionnait par ailleurs que celui-ci perçoit une commission à hauteur de 10 % du montant total ' du contrat de travail négocié par l'agent au bénéfice du joueur réglée par le mandant ou le club employeur par paiement forfaitaire unique au début de la période couverte par le contrat de travail.' […] elle indique 'le 27/07 : appel téléphonique du joueur pour nous faire part de l'intention (souligné par la cour) de résilier son contrat au motif qu'il est inquiet et ne voit pas venir de résultat'.
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[…] Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnées à l'article L. 222-7 du Code du sport ; […]
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