Article L222-8 du Code du sport

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Version25/05/2006
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Version11/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
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Commentaire1


Village Justice · 16 novembre 2022

L'article L222-20, 1° du Code du sport réprime de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende - montant pouvant être porté jusqu'au double des sommes indûment perçues - le fait d'exercer l'activité définie à l'article L222-7 « sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ». Dès lors, il convient de s'intéresser à l'activité d'agent sportif au sens de l'article L222-7 précité avant d'analyser les éléments constitutifs d'une telle infraction.

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Décisions19


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 21/00567
Infirmation partielle

[…] prononcer la nullité de l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur portant la date du 21 février 2018 notamment sur le fondement des articles L222-5 et suivants du code du sport et 1128 du code civil pour défaut de capacité de voire comme contrevenant à l'ordre public ; […] Au titre de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique titulaire d'une licence délivrée par la FFF. L'article L. 222-8 du même code précise cependant que l'agent peut se constituer en société pour exercer son activité. […] conforte l'enregistrement de M. [T] en tant qu'intermédiaire depuis le 08 juin 2016.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 b, 24 novembre 2016, n° 15/10195

[…] Faisant valoir qu'elle a, le 18 novembre 2010, conclu un contrat de mandat d'intérêt commun à titre exclusif avec M. B C D, footballeur professionnel, qui, le 15 janvier 2011, a signé un contrat avec le club anglais d'Aston Villa en l'excluant de la transaction afin de ne pas régler la commission due, la société AB SPORT INTERNATIONAL a, par exploit d'huissier du 17 août 2015, fait assigner ce dernier en paiement devant le présent tribunal sur le fondement des articles L. 222-8, L. 222-17, L. 131-1 et suivants du code du sport et des articles 1102, 1108, 1116, 1134, 1135 et 1999 du code civil.

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3Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2015, n° 14/02657
Confirmation

[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2015 […] De son côté, la société Projexa soutient d'une part que le contrat a été signé pour elle par une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif, et que c'est conformément à l'article L. 222-8 du code du sport que celui-ci a constitué, ou agi comme préposé d'une société, pour exercer sa profession d'agent sportif. […]

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