Article L222-9 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;


2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;


3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;


4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;


5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
6 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 16 novembre 2022

[…] En effet, si l'article L222-20, 1° du Code du sport réprime l'exercice de l'activité prévue à l'article L222-7 sans licence ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence, le 2° sanctionne l'exercice de l'activité d'agent sportif « en violation du deuxième alinéa de l'article L222-5 ou des articles L222-9 à L222-17 ».

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Village Justice · 13 juin 2012

L'article L 222-17 du code du sport issu de la loi du 1er février 2012 rappelle ce principe en disposant : […] Ainsi, outre le fait, que l'agent sportif ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une faillite personnelle, l'article L222-9 du Code du Sport interdit à l'agent sportif d'être à titre bénévole ou rémunéré dirigeant de droit ou de fait d'un club, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs, et préposé d'une association.

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Décisions13


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 novembre 2021, n° 19/02926
Infirmation

[…] «'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L 222-2 à L 222-9 du code du sport. […]

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  • Avantage en nature·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Dénonciation·
  • Prime·
  • Rupture·
  • Reconduction·
  • Code du travail·
  • Fins·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' M. Y, qui a dissimulé à la fédération française de football l'existence de la société, dont il est associé et qui a un objet, la « création d'événements sportifs», incompatible avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 222-9 du code du sport sur les conditions d'exercice de la profession d'agent sportif, ne peut prétendre au paiement d'une commission résultant précisément de l'exercice illégal d'une telle profession,

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  • Transfert·
  • Commission·
  • Courriel·
  • Sociétés·
  • Contrat de mandat·
  • Sport·
  • Électronique·
  • Directeur général·
  • Paiement·
  • Demande

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 juillet 2021, n° 20/00842
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.222-2-7 du code du sport, « Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet ». Le contrat de travail de M. X du 20 décembre 2017 prévoit, en son article 2 relatif à la durée du contrat, que : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L.222 -2 à L.222-9 du code du sport. Il est conclu à compter du 17 décembre 2017, pour une durée de deux saisons sportives et s'applique sur les saisons sportives 2017-2018 et 2018-2019. Il s'achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d'exécution.

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  • Rupture anticipee·
  • Contrat de travail·
  • Physique·
  • Congés payés·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Clause·
  • Faute grave·
  • Rupture unilatérale·
  • Mise à pied
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