Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Commentaires • 5
L'article L 222-17 du code du sport issu de la loi du 1er février 2012 rappelle ce principe en disposant : […] Ainsi, outre le fait, que l'agent sportif ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une faillite personnelle, l'article L222-9 du Code du Sport interdit à l'agent sportif d'être à titre bénévole ou rémunéré dirigeant de droit ou de fait d'un club, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs, et préposé d'une association.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] «'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L 222-2 à L 222-9 du code du sport. […]
Lire la suite…- Avantage en nature·
- Contrat de travail·
- Rémunération·
- Dénonciation·
- Prime·
- Rupture·
- Reconduction·
- Code du travail·
- Fins·
- Liquidateur
[…] ' M. Y, qui a dissimulé à la fédération française de football l'existence de la société, dont il est associé et qui a un objet, la « création d'événements sportifs», incompatible avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 222-9 du code du sport sur les conditions d'exercice de la profession d'agent sportif, ne peut prétendre au paiement d'une commission résultant précisément de l'exercice illégal d'une telle profession,
Lire la suite…- Transfert·
- Commission·
- Courriel·
- Sociétés·
- Contrat de mandat·
- Sport·
- Électronique·
- Directeur général·
- Paiement·
- Demande
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 juillet 2021, n° 20/00842
[…] Selon les dispositions de l'article L.222-2-7 du code du sport, « Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet ». Le contrat de travail de M. X du 20 décembre 2017 prévoit, en son article 2 relatif à la durée du contrat, que : « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L.222 -2 à L.222-9 du code du sport. Il est conclu à compter du 17 décembre 2017, pour une durée de deux saisons sportives et s'applique sur les saisons sportives 2017-2018 et 2018-2019. Il s'achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d'exécution.
Lire la suite…- Rupture anticipee·
- Contrat de travail·
- Physique·
- Congés payés·
- Reconduction·
- Tacite·
- Clause·
- Faute grave·
- Rupture unilatérale·
- Mise à pied
[…] En effet, si l'article L222-20, 1° du Code du sport réprime l'exercice de l'activité prévue à l'article L222-7 sans licence ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence, le 2° sanctionne l'exercice de l'activité d'agent sportif « en violation du deuxième alinéa de l'article L222-5 ou des articles L222-9 à L222-17 ».
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