Article L222-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
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Commentaires4


Le Petit Juriste · 26 février 2013

[…] – gestion du patrimoine du sportif professionnel. […] L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l'agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement. […] Selon l'article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». […]

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Avocat Droit Du Sport - Sport Lawyer France · LegaVox · 24 juillet 2009
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Décisions33


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même code, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:

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  • Transfert·
  • Commission·
  • Courriel·
  • Sociétés·
  • Contrat de mandat·
  • Sport·
  • Électronique·
  • Directeur général·
  • Paiement·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/04693
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L5321-3 du code du travail, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve notamment des dispositions de l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 2010 ;

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  • Clause d'exclusivité·
  • Contrat de mandat·
  • Licence·
  • Organisations internationales·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Montant·
  • Dérogatoire·
  • Sport·
  • Service de placement

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 07-21.926, Inédit
Rejet

[…] 1° / qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle, moyennant rémunération, l'exploitant d'un club sportif avait donné mandat à un intermédiaire de le conseiller dans la recherche de joueurs professionnels, ce dont il résultait que l'agent était intervenu pour le compte de l'exploitant qui l'avait rémunéré à ce titre, sans constater que le premier aurait également été mandaté et rémunéré par des joueurs en vue de conclure un contrat d'engagement auprès du club employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 222-10 du code du sport ;

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  • Club sportif·
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