Article L222-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab), Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéas 14 et 15

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 11 juin 2010
2 textes citent l'article

Commentaires4


Le Petit Juriste · 26 février 2013

[…] – gestion du patrimoine du sportif professionnel. […] L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l'agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement. […] Selon l'article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». […]

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Avocat Droit Du Sport - Sport Lawyer France · LegaVox · 24 juillet 2009
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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/04693
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L5321-3 du code du travail, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve notamment des dispositions de l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 2010 ;

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  • Clause d'exclusivité·
  • Contrat de mandat·
  • Licence·
  • Organisations internationales·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Montant·
  • Dérogatoire·
  • Sport·
  • Service de placement

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même code, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:

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  • Transfert·
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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 07-21.926, Inédit
Rejet

[…] 1° / qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle, moyennant rémunération, l'exploitant d'un club sportif avait donné mandat à un intermédiaire de le conseiller dans la recherche de joueurs professionnels, ce dont il résultait que l'agent était intervenu pour le compte de l'exploitant qui l'avait rémunéré à ce titre, sans constater que le premier aurait également été mandaté et rémunéré par des joueurs en vue de conclure un contrat d'engagement auprès du club employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 222-10 du code du sport ;

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  • Rémunération·
  • Contrat d'engagement·
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