Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-10 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
Commentaires • 4
Décisions • 33
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L5321-3 du code du travail, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve notamment des dispositions de l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 2010 ;
Lire la suite…- Clause d'exclusivité·
- Contrat de mandat·
- Licence·
- Organisations internationales·
- Rémunération·
- Travail·
- Montant·
- Dérogatoire·
- Sport·
- Service de placement
[…] Vu les articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même code, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:
Lire la suite…- Transfert·
- Commission·
- Courriel·
- Sociétés·
- Contrat de mandat·
- Sport·
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- Directeur général·
- Paiement·
- Demande
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 07-21.926, Inédit
[…] 1° / qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle, moyennant rémunération, l'exploitant d'un club sportif avait donné mandat à un intermédiaire de le conseiller dans la recherche de joueurs professionnels, ce dont il résultait que l'agent était intervenu pour le compte de l'exploitant qui l'avait rémunéré à ce titre, sans constater que le premier aurait également été mandaté et rémunéré par des joueurs en vue de conclure un contrat d'engagement auprès du club employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 222-10 du code du sport ;
Lire la suite…- Club sportif·
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[…] – gestion du patrimoine du sportif professionnel. […] L. 222-6 du Code du sport prévoit la délivrance pour une durée de 3 ans de la licence par une ou plusieurs fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l'agent sportif intervient). Toutefois, on ne devient pas agent sportif aussi simplement. […] Selon l'article L. 222-10 du Code du sport, la rémunération « ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu ». […]
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