Article L231-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3622-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 17 avril 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 18

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.ginestie.com · 10 décembre 2020

[…] L'article 101 de cette loi remplace le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur rempli par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Cette disposition modifie et complète ainsi les articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport concernant le certificat médical. […] L. 231-2-1).

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www.ginestie.com · 10 décembre 2020

[…] L'article 101 de cette loi remplace le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive des mineurs par un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur rempli par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Cette disposition modifie et complète ainsi les articles L. 231-2 à L. 231-3 du Code du sport concernant le certificat médical. […] L. 231-2-1).

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M. Maurer Jean-Philippe · Questions parlementaires · 19 avril 2011

Les épreuves se déroulant sur la voie publique sont, notamment, régies par l'article L. 231-3 du code du sport qui prévoit que « la pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive […] L. 231-2-1 du code du sport), […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1215938
Annulation

[…] — les articles L. 231-3, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du code du sport, invoqués par le requérant, concernent la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et ne s'appliquent donc pas au cas de M. X ;

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2ADLC, Décision 12-D-29 du 21 décembre 2012 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution d’assurances complémentaires à destination des…

[…] Dans la décision n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation, […] La loi prévoit que la licence est obligatoire pour les golfeurs qui font de la compétition fédérale (art. L. 231-3 du code du sport) et par ailleurs autorise les fédérations à imposer aux associations affiliées d'exiger que leurs membres prennent la licence (art. L. 131-6 du code du sport), faculté utilisée par la FFGolf (article 2 des statuts FFGolf). 158. […]

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