Article L231-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3621-1 (MMN), Code de la santé publique - art. L3621-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires3


M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

En application de l'article L. 131-14 du code du sport, la fédération française de rugby (FFR) a reçu délégation pour la pratique de la discipline du rugby à XV et du rugby à VII. De ce fait et en application des articles L. 131-16 et R. 131-32 du code du sport, elle édicte les règles techniques et d'accès relatives à la pratique de ces deux disciplines. De plus, les fédérations sportives se doivent de veiller à la santé de leurs licenciés en application de l'article L.231-5 du code du sport.

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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport : » Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; […] qu'en vertu de l'article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du sport : » Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs […] Considérant, en premier lieu, qu'il revient aux fédérations sportives délégataires, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 25 novembre 2015, 387190, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; […] que, selon le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du sport : « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent » ;

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  • Excès de pouvoir·
  • Comités·
  • Avenant·
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  • Compétition sportive·
  • Justice administrative·
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  • Compétence·
  • Fédération sportive·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1110125
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] PCJA : 63-05 […] 11. Considérant qu'aux termes de l'article L.231-5 du code du sport, « les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 231-6 dudit code : « Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (…) » ;

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  • Détournement de pouvoir·
  • Commission·
  • Élite·
  • Accès·
  • International

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22 septembre 2016, 14VE02476, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-15 du code du sport : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (…) » ; […] que, selon le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du sport : « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent » ;

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  • Fédérations sportives·
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  • Annulation·
  • Suspension·
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