Article L231-6 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
>
Version01/05/2008
>
Version29/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3621-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)

I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
15 textes citent l'article

Commentaires3


www.ellipse-avocats.com · 11 décembre 2015

[…] Le législateur impose désormais aux fédérations délégataires d'assurer le suivi médical de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédérale (articles L.231-6 et sui. du code du sport).

 Lire la suite…

M. Hubert Falco, du group UMP, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 30 novembre 2006

L'article L. 231-6 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que les licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (espoirs).

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Dans ce cadre, les jeunes sportifs bénéficient d'une surveillance sanitaire prévue par la législation (article L. 231-6 du code du sport, décret n° 2004-120 du 6 février 2004 et arrêté du 16 juin 2006). Ils rencontrent donc régulièrement des professionnels de santé qui ont notamment pour mission de repérer les problèmes médicaux et psychologiques résultant de la pratique intensive (notamment les risques liés aux pratiques dopantes), et de permettre leur prise en charge.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1AFLD, délibération n° 2017-23 JUR en date du 9 février 2017 portant modification de la fiche de renseignements à compléter par les personnes souhaitant devenir…

[…]  délégué fédéral (article 5, alinéa 2)  président de la fédération (article 6, alinéa 9)  membres des instances dirigeantes de la fédération (article 6, alinéa 10)  professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération (article 6, alinéa 11)  professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport (article 6, alinéa 12)  professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France (article 6, alinéa 13)  membre ayant un intérêt direct ou indirect à l'affaire (article 11, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Agence·
  • Délibération·
  • Profession·
  • Fiche·
  • Règlement·
  • Fédération sportive·
  • Licence·
  • Diplôme·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1110125
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de l'article 13-1 du règlement intérieur de la FFSBFDA : « tout membre de la fédération, en prenant sa licence s'engage à respecter l'ensemble de ses divers règlements » ; que le 25 mai 2011, […] cela d'autant plus lorsqu'il pratique une activité spécifique comme les sports de combat, il n'en demeure pas moins que l'objectif de cette autorisation préalable est de permettre, conformément aux dispositions combinées des articles L. 231-6 et R 231-3 du code du sport, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Règlement intérieur·
  • Sanction·
  • Sport·
  • Erreur de droit·
  • Détournement de pouvoir·
  • Commission·
  • Élite·
  • Accès·
  • International

3Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1215938
Annulation

[…] — les articles L. 231-3, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du code du sport, invoqués par le requérant, concernent la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et ne s'appliquent donc pas au cas de M. X ;

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Justice administrative·
  • Vol·
  • Médecin·
  • Fédération sportive·
  • Règlement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Certificat médical·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).