Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 2 : Rôle des fédérations sportives
Article L231-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)
I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Commentaires • 3
L'article L. 231-6 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que les licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (espoirs).
Lire la suite…Dans ce cadre, les jeunes sportifs bénéficient d'une surveillance sanitaire prévue par la législation (article L. 231-6 du code du sport, décret n° 2004-120 du 6 février 2004 et arrêté du 16 juin 2006). Ils rencontrent donc régulièrement des professionnels de santé qui ont notamment pour mission de repérer les problèmes médicaux et psychologiques résultant de la pratique intensive (notamment les risques liés aux pratiques dopantes), et de permettre leur prise en charge.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] délégué fédéral (article 5, alinéa 2) président de la fédération (article 6, alinéa 9) membres des instances dirigeantes de la fédération (article 6, alinéa 10) professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération (article 6, alinéa 11) professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport (article 6, alinéa 12) professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France (article 6, alinéa 13) membre ayant un intérêt direct ou indirect à l'affaire (article 11, […]
Lire la suite…- Dopage·
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[…] Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de l'article 13-1 du règlement intérieur de la FFSBFDA : « tout membre de la fédération, en prenant sa licence s'engage à respecter l'ensemble de ses divers règlements » ; que le 25 mai 2011, […] cela d'autant plus lorsqu'il pratique une activité spécifique comme les sports de combat, il n'en demeure pas moins que l'objectif de cette autorisation préalable est de permettre, conformément aux dispositions combinées des articles L. 231-6 et R 231-3 du code du sport, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1215938
[…] — les articles L. 231-3, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du code du sport, invoqués par le requérant, concernent la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et ne s'appliquent donc pas au cas de M. X ;
Lire la suite…- Licence·
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[…] Le législateur impose désormais aux fédérations délégataires d'assurer le suivi médical de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédérale (articles L.231-6 et sui. du code du sport).
Lire la suite…