Article L231-7 du Code du sport

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Version01/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. L3621-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
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