Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 1 : Prévention
Article L232-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence.
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part.
Commentaires • 4
[…] « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information […] idSectionTA=LEGISCTA000006167044&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20130515" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> l'article L.232-2 du code du sport) et aurait dû « communiquer à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications » du traitement prescrit.
Lire la suite…[…] Enfin, il est prévu une institutionnalisation des échanges d'informations entre l'AFLD et ses homologues étrangères reconnues par l'AMA (article L.232-20-1 du Code du Sport modifié) ainsi que la possibilité, pour l'AFLD, de sanctionner le sportif sur la base de documents transmis par ses homologues étrangères (Article L.232-21 du Code du Sport modifié).
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-5, Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment ses articles 7 et 9, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général, Vu la décision du 17 décembre 2013 du Président de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination d'un chef du service médical par intérim, Décide :
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[…] Complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et précisant les conditions de recevabilité des demandes en cas de prescription unique L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2 , L. 232-5 et L.232-9, Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1110-4, Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage,
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3. AFLD, délibération n° 119 du 8 janvier 2009 modifiant certaines modalités relatives aux documents médicaux devant être fournis à l'appui d'une demande…
[…] Modifiant certaines modalités relatives aux documents médicaux devant être fournis à l'appui d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour les pathologies asthmatiformes L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9, Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 23285,
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Le Code du sport (articles L232-2 et suivants) permet à l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réaliser des contrôles antidopage inopinés. Pour la réalisation de ces contrôles, le code du sport impose à des sportifs désignés dans un « groupe cible » de communiquer à l'AFLD des informations permettant leur localisation. […]
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