Article L232-3 du Code du sport

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Version01/02/2006
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3622-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ;
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
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Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2010
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

, Modernité du droit de la santé (Mélanges en l'honneur du professeur Bélanger) Paris, LEH Edition, 2015. 5 L'article 378 du code pénal de 1810 prévoyait déjà une telle incrimination. 6 S'agissant des cas où la loi impose, on peut citer l'obligation de déclarer les naissances (article 56 du code civil), d'attester les décès en précisant leur cause (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales), […] second alinéa […] ) ou encore celle de transmettre aux antennes médicales de prévention du dopage les constatations l'amenant à déceler des signes évoquant une pratique de dopage (article L. 232-3 du code du sport). […] S'agissant de la faculté offerte au médecin, […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 11 mai 2016

www.droit-technologie.org · 6 avril 2011

[…] [40] Article L. 232-3 du Code du sport. […]

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