Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 1 : Prévention
Article L232-3 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 17 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 19
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ;
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
Commentaires • 3
[…] [40] Article L. 232-3 du Code du sport. […]
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, Modernité du droit de la santé (Mélanges en l'honneur du professeur Bélanger) Paris, LEH Edition, 2015. 5 L'article 378 du code pénal de 1810 prévoyait déjà une telle incrimination. 6 S'agissant des cas où la loi impose, on peut citer l'obligation de déclarer les naissances (article 56 du code civil), d'attester les décès en précisant leur cause (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales), […] second alinéa […] ) ou encore celle de transmettre aux antennes médicales de prévention du dopage les constatations l'amenant à déceler des signes évoquant une pratique de dopage (article L. 232-3 du code du sport). […] S'agissant de la faculté offerte au médecin, […]
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