Article L232-5 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59, Code de la santé publique - art. L3612-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :
a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ;
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ;
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ;
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ;
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
37 textes citent l'article

Commentaires50


www.cbvavocats.com · 30 janvier 2024

idSecParent=LEGISCTA000037844456">article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] En France, une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Les opérations de contrôle antidopage sont réalisées, sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […]

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Décisions340


1AFLD, délibération n° 300 du 25 septembre 2013 portant inscriptions et renouvellements d'inscription au sein du groupe cible de l'Agence française de lutte contre…

[…] Délibération n° 300 du 25 septembre 2013 portant inscriptions et renouvellements d'inscription au sein du groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, Vu la délibération n°54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, Sur le rapport du Directeur du Département des contrôles,

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2AFLD, délibération n° 121 du 8 janvier 2009 arrêtant un formulaire de déclaration d'usage pour l'utilisation de glucocorticoïdes par voies non systémiques

[…] Arrêtant un formulaire de déclaration d'usage pour l'utilisation de glucocorticoïdes par voies non systémiques L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9, Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 23285,

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3AFLD, délibération n° 2016-15 SCIE en date du 3 février 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage visant à faciliter l'accueil de chercheurs

[…] Délibération n° 2016-15 SCIE en date du 3 février 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage visant à faciliter l'accueil de chercheurs Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 (8 12°)et R. 232-23, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 411-3,

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