Article L232-6 du Code du sport

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Version22/01/2017
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3612-2-1 (Ab), Code de la santé publique L3612-2, alinéas 1 à 15, L3612-2-1, 1er alinéa, 2e phrase, Code de la santé publique - art. L3612-2 (MMN), Code de la santé publique - art. L3612-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 14

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

-un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

-par le président de l'Académie des sciences ;

-par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :

-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 6. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […]

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Décisions15


1Conseil d'État, Juge des référés, 9 février 2018, 417201, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : « I. […] En vertu de l'article L. 232-7 du même code : « Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code ». […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2017, 415771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le code du sport ; – le code de justice administrative ; – la décision n° 413349 du 6 novembre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B…, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française de l'équitation et la ministre des sports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 décembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ». Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : / 1° trois membres des juridictions administrative et judiciaire (…) ». […]

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