Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Article L232-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 2
Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 2
Ces contrôles se déroulent sur les lieux des manifestations et des compétitions sportives délivrant des titres nationaux, régionaux ou départementaux 7, sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : « I. […] A cet effet : / (…) 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ». […]
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[…] – il ne ressort pas des pièces du dossier que le quorum imposé au collège de l'Agence française de lutte contre le dopage par l'article L. 232-7 du code du sport était atteint ; […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2017, 415771, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : « I. […] A cet effet : / (…) 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ». […]
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Par une décision du 6 novembre 2017 (n°413349), à nos conclusions, vous avez ensuite transmis la QPC qu'il avait de nouveau posée dans l'instance de fond, en tant seulement que cette QPC portait sur le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport prévoyant que l'AFLD peut réforme. […]
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